Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
42. Les unités d’émission visées au neuvième alinéa de l’article 40 et au premier alinéa de l’article 41.1 sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Les unités visées à la présente section proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre suivant:
1°  les unités d’émission de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58;
2°  dans une même catégorie, les unités d’émission millésimées de l’année de l’allocation gratuite, les unités d’émission millésimées d’une année antérieure, de la plus récente à la moins récente et les unités non-millésimées.
Lorsque toutes les unités d’émission du compte de réserve du ministre ont été versées conformément à la présente section, les unités qu’il reste à verser proviennent du compte de mise aux enchères ou du compte de mise en circulation en utilisant, dans l’ordre, les unités d’émission du millésime d’une année antérieure dont la vente n’a pas été annoncée dans l’avis de vente aux enchères, les unités d’émission du millésime de l’année en cours dont la vente n’a pas été annoncée dans l’avis de vente aux enchères et les unités d’émission du millésime de l’année suivante.
Le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année et pouvant être vendues conformément à la section III du présent chapitre. Les unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont identifiées selon la catégorie correspondant à celle faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42; D. 1184-2012, a. 26; D. 902-2014, a. 27; D. 1288-2020, a. 9; D. 1462-2022, a. 32.
42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre suivant:
1°  les unités d’émission de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58;
2°  dans une même catégorie, les unités d’émission millésimées de l’année de l’allocation gratuite, les unités d’émission millésimées d’une année antérieure, de la plus récente à la moins récente et les unités non-millésimées.
Lorsque toutes les unités d’émission du compte de réserve du ministre ont été allouées, les unités qu’il reste à allouer proviennent du compte de mise aux enchères ou du compte de mise en circulation en utilisant, dans l’ordre, les unités d’émission du millésime d’une année antérieure dont la vente n’a pas été annoncée dans l’avis de vente aux enchères, les unités d’émission du millésime de l’année en cours dont la vente n’a pas été annoncée dans l’avis de vente aux enchères et les unités d’émission du millésime de l’année suivante.
Le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année et pouvant être vendues conformément à la section III du présent chapitre. Les unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont identifiées selon la catégorie correspondant à celle faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42; D. 1184-2012, a. 26; D. 902-2014, a. 27; D. 1288-2020, a. 9.
42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités d’émission de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans le cas des unités d’émission de la réserve visées au deuxième alinéa, leur catégorie est remplacée par le millésime de l’année d’allocation. De plus, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année et pouvant être vendues conformément à la section III du présent chapitre. Les unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont identifiées selon la catégorie correspondant à celle faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42; D. 1184-2012, a. 26; D. 902-2014, a. 27.
42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités mises en réserve de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans ce dernier cas, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année et pouvant être vendues conformément à la section III du présent chapitre. Les unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont identifiées selon la catégorie correspondant à celle faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42; D. 1184-2012, a. 26.
42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités mises en réserve de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans ce dernier cas, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission qui sont disponibles suivant l’ajustement des années subséquentes effectué conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 41 ou par celles ayant été versées en trop et remises au ministre conformément au quatrième alinéa de cet article. Les numéros de série des unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont remplacés par des numéros correspondant à la catégorie faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42.